Par arrêt du 21 juin 2023 (6B_839/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement. P1 21 3 JUGEMENT DU 26 AVRIL 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition: Jérôme Emonet, président; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges; Mathieu Barras, greffier ad hoc; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par W _________, procureur auprès de l’Office régional, et X _________, partie plaignante et appelé, et Y _________, partie plaignante et appelé, contre Z _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Stéphane Veya, avocat à Martigny. (injure [art. 177 al. 1 CP]; échec de mise à l’épreuve [art. 46 CP]) appel contre le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal du district de
Erwägungen (12 Absätze)
E. 3.1 Âgé de 23 ans, Z _________ n’a pas de formation ou d’emploi fixe et vit chez ses parents qui l’entretiennent. Il a cessé son apprentissage de parqueteur après une blessure à la main qui a nécessité trois opérations et entraîné près d’une année d’arrêt de travail. Après la recherche infructueuse d’une nouvelle place d’apprentissage, il s’est adressé à des agences de location de services par l’intermédiaire desquelles il a travaillé pour différentes entreprises sur des périodes d’une semaine à un mois. Sa dernière activité remonte à septembre 2022 au sein de l’usine de C _________ SA à D _________. En vue de l’aider à s’insérer dans le monde du travail, son médecin de famille lui a fixé un rendez-vous chez un médecin spécialiste (dos. procès-verbal des débats d’appel du 24 janvier 2023 [ci-après: PV] R2). Il fait l’objet de poursuites s’élevant entre 10'000 et 20'000 francs (dos. PV R4).
E. 3.2 Le prévenu figure au casier judiciaire pour cinq condamnations. - Suite à des faits survenus entre le 1er avril et le 19 septembre 2018, le Ministère public du canton du Valais, par son Office du B _________, l’a condamné, par ordonnance du 28 novembre 2018, à une peine pécuniaire de 160 jours-amende
- 5 - à 10 fr. avec sursis à l’exécution de la peine pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup). Le sursis, prolongé le 11 juillet 2019, a finalement été révoqué par jugement du Tribunal de district de A _________ du 2 juin 2020. - Pour des faits survenus entre le 1er novembre 2018 et le 8 mai 2019, le Ministère public du canton du Valais, par son Office du B _________, l’a condamné, par ordonnance du 11 juillet 2019, à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis à l’exécution de la peine pendant trois ans ainsi qu’à une amende de 700 fr. pour rixe (31.12.2018-01.01.2019; art. 133 CP), lésions corporelles simples (03.02.2019; art. 123 ch. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (01.11.2018-08.05.2019; art. 19a LStup). Le sursis a été prolongé de 18 mois par jugement du Tribunal de district de A _________ du 2 juin 2020. - Pour des faits survenus le 1er novembre 2019, le Tribunal de district de A _________ l’a condamné, par jugement du 2 juin 2020, à une peine privative de liberté de 210 jours, sous déduction de 112 jours de détention subis avant jugement, avec sursis à l’exécution de la peine pendant quatre ans pour rixe (art. 133 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). - Pour des faits survenus entre le 8 et le 9 mai 2020, le Ministère public du canton du Valais, par son Office du B _________, l’a condamné, par ordonnance du 17 juin 2020, à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis à l’exécution de la peine pendant quatre ans, pour injure (art. 177 al. 1 CP) et tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). La peine est complémentaire au jugement du 2 juin 2020 précité. - Pour des faits survenus le 11 septembre 2020, le Ministère public du canton du Valais, par son Office du E _________, l’a condamné, par ordonnance du 12 janvier 2021, à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Le prévenu a été libéré conditionnellement le 3 août 2021 et le solde de la peine d’un mois et cinq jours a été soumis à un délai d’épreuve d’un an.
- 6 - Au sujet de cette dernière infraction, le prévenu a expliqué s’être fait arrêter alors qu’il circulait en scooter sans permis (dos. p. 92 R6). Au cours de l’année 2022, une enquête pénale a par ailleurs été ouverte contre lui sous la référence F _________ ». Interrogé à ce sujet lors des débats d’appel, il a déclaré qu’un individu a déposé plainte contre lui et des amis, bien qu’il n’ait rien à voir avec cette affaire (dos. PV R6).
E. 3.3 Le prévenu admet les faits sur lesquels repose sa condamnation qui sont retenus comme suit. Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin 2020, à la gare AOMC de A _________, une altercation verbale a opposé des policiers municipaux à un groupe de jeunes gens dont faisait partie Z _________ qui était alcoolisé. Appelés en renfort, les agents de police X _________ et Y _________ se sont rendus sur les lieux, mais sont restés en retrait. Aux alentours de 01h35, la situation s’étant calmée, X _________ et Y _________ sont remontés dans leur véhicule banalisé et ont quitté les lieux à la vitesse du pas. Z _________, s'est alors jeté devant leur véhicule avant de gesticuler et de les traiter de « bâtards » et de « fils de pute » par une vitre laissée entrouverte. Lors des débats, le prévenu a expliqué que les agents de la police municipale ont désormais du plaisir à le voir, car il ne cause plus de problème (dos. PV R9). Il déclare par ailleurs avoir discuté des faits et s’être excusé auprès de Y _________ le 31 décembre 2022, peu avant minuit. Ce dernier était alors content de voir qu’il avait évolué positivement (dos. PV R1).
E. 4.1 En application de l’article 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Selon l’article 31 CP, auquel renvoie l’article 178 al. 2 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le prévenu ne conteste pas s’être rendu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), il est dès lors renvoyé au considérant 3.1 du jugement entrepris pour ce qui est de l’exégèse de cette disposition.
- 7 -
E. 4.2 Le 13 juin 2020, en se jetant devant le véhicule des agents de police X _________ et Y _________ pour les traiter de « bâtards » et de « fils de pute » par une vitre laissée entrouverte, le prévenu s’est rendu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP). Au demeurant, les plaintes pénales déposées le 13 juin 2020 respectent le délai de trois mois prévu à l'article 31 CP.
E. 5.1.1 Le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’auteur. Le cadre de la peine de l’infraction d’injure est de trois à 90 jours-amende (art. 34 al. 1 et 177 al. 1 CP). Pour déterminer le nombre de jours de peine pécuniaire à prononcer, le juge fait application de tous les critères de fixation de la peine ancrés aux articles 47 à 51 CP (ATF 134 IV 60 consid. 5.3). Le montant du jour-amende est lui fixé selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 fr. (art. 34 al. 2 CP).
E. 5.1.2 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, plus récemment et parmi d’autres: arrêt 6B_498/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.1.2). À ces composantes de la culpabilité, s’ajoutent les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge,
- 8 - obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées), pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et renseignements sur la personnalité de l’auteur (arrêts 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2; 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). Ainsi, le juge peut relever l'absence de repentir et de volonté de s’amender démontrée par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b; 113 IV 56 consid. 4c; arrêts 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 2.2.1; 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid 2.3).
E. 5.1.3 En vertu de l'article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription ordinaire de l'action pénale sont écoulés, sous réserve de l’article 101 al. 2 CP. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et plus récemment arrêt 6B_29/2021 précité consid. 1.2; à lire aussi ATF 89 IV 3 consid. 1). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, en raison de l’effet dévolutif de l’appel (art. 398 al. 2 CPP), il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et plus récemment arrêt 6B_29/2021 précité consid. 1.2).
E. 5.1.4 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
- 9 - le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causée au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
E. 5.2 En l’espèce, alors que la situation s’était calmée, le prévenu s’est délibérément déplacé pour insulter sans motif les agents de police X _________ et Y _________ qui s’étaient tenus à l’écart de l’altercation préalable et qui quittaient les lieux. Sa conduite s’inscrit dans une série de conflits qui l’opposait à la police municipale A _________ (cf. dos. p. 10 R3, p. 11 R8, R5 p. 17 R5, p. 23 R6). À décharge, il est tenu compte de l'immaturité liée à son âge au moment des faits. Le prévenu cumule de nombreux antécédents notamment pour des infractions liées à des affrontements, à l’instar des faits à juger aujourd’hui. Abstraction faite de la procédure pénale pendante « F _________ », il a encore occupé les autorités pénales un mois et demi après avoir été entendu par la police (dos. p. 19-23) en se rendant coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Au vu de l’inquiétante constance avec laquelle il commet des infractions depuis sa majorité, force est de constater que la réponse judiciaire apportée jusqu’à présent n’a pas satisfait son objectif de prévention spéciale. Par conséquent, elle doit se montrer plus dissuasive. Il faut porter au crédit du prévenu l’amélioration de ses rapports avec la police municipale de A _________, d’une part, et ses excuses auprès de Y _________ le soir du 31 décembre 2022, d’autre part.
- 10 - Compte tenu des délits routiers précités commis après l’infraction qui nous occupe ici, la circonstance atténuante du temps écoulé prévu à l’article 48 let. e CP ne s’applique pas. Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé suffisamment de temps depuis les faits pour que cette disposition puisse trouver application. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour de céans considère qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, fixée à 10 fr. l’unité en raison de la mauvaise situation économique du prévenu (cf. consid. 3.1 ci-dessus), serait nécessaire mais suffisante pour sanctionner le comportement de ce dernier, confirmant ainsi l’appréciation du tribunal de première instance sur ce point. Toutefois, la période de 27 mois entre le dépôt de l’appel et le présent jugement, qui ne s’explique ni par l’ampleur du dossier ni par sa complexité, viole le principe de célérité et justifie de réduire la peine pécuniaire à 15 jours-amende à
E. 10 fr. le jour. 6. 6.1 Aux termes de l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). En l'absence de pronostic défavorable, le juge doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt 6B_278/2020 du 7 mai 2020 consid. 3.1). Conformément à l'article 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure
- 11 - constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; plus récemment arrêts 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1 et 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1). 6.2 En l'espèce, la peine pécuniaire de 15 jours-amende est compatible avec l'octroi du sursis. En revanche, comme le prévenu a été condamné le 2 juin 2020 à une peine privative de liberté de 210 jours avec sursis et qu'il a commis l'infraction jugée aujourd’hui le 13 juin 2020, un sursis ne peut lui être accordé qu'en présence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'article 42 al. 2 CP. En raison de sa persistance à commettre des infractions pénales, même après l’ouverture de la procédure qui nous occupe aujourd’hui (cf. consid. 5.2 ci-dessus), le prévenu paraît incapable de comprendre la portée des avertissements que les précédentes condamnations auraient dû constituer. Lors de l’audience du 2 juin 2020 dans la procédure simplifiée qui l’a vu condamné à une peine avec sursis pour rixe (art. 133 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), le prévenu avait en substance expliqué avoir pris conscience de sa faute et être en train de reprendre sa vie en main, notamment en arrêtant de boire de l’alcool, en entreprenant des démarches pour s’insérer durablement dans le monde professionnel et en assainissant sa situation financière (ann. dos. p. 9 R1, R5, R6 et R10). Des déclarations similaires ont été tenues lors des débats de première instance (dos. p. 91 R1 et R2). Malgré ses déclarations d’intentions et bien qu’il considère lui-même sa situation personnelle comme insatisfaisante (dos. PV R2 et R5), il n’a pas donné de suite concrète, en plus de 31 mois, aux engagements pris devant les autorités judiciaires valaisannes. Aussi, sa situation personnelle trahit une absence générale de volonté et engendre inévitablement de l’ennui et de la frustration, ce qui constitue des facteurs propres à favoriser la commission de nouvelles infractions. Sa supposée abstinence d’alcool, qu’il n’avait pas respectée par le passé comme en témoigne sa condamnation pour conduite en état d’ivresse, ainsi que son vague projet
- 12 - d’insertion professionnelle ne suffisent pas à convaincre la Cour de céans que ses conditions de vie se sont ou vont se modifier au point d’écarter le risque de récidive. Par ailleurs, ses déclarations en appel semblent bien plus motivées par les besoins de la procédure que par de véritables ambitions personnelles. En revanche, en améliorant ses relations avec la police municipale de A _________ et en s’excusant auprès de Y _________, il semble avoir amorcé une prise de conscience de ses torts. Celle-ci reste néanmoins fragile compte tenu des autres éléments discutés plus haut. Partant, en l’absence de circonstances particulièrement favorables, la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour ne peut-être que ferme. 7. 7.1 Selon l’article 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’article 49 CP. En vertu de l’article 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (parmi d’autres: arrêts 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1 et leurs références à l’ATF 134 IV 140). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution de la nouvelle peine aura un effet dissuasif
- 13 - suffisant qui justifie de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (arrêts précités, ibidem). 7.2 En l’espèce, deux peines antérieures prononcées avec sursis sont susceptibles d’être révoquées. Il s’agit de la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le
E. 11 juillet 2019 par le Ministère public du B _________ et l’autre le 2 juin 2020 par le Tribunal de district de A _________. Finalement, la peine prononcée en première instance n’est réduite qu’en raison de la violation du principe de célérité en deuxième instance, soit un facteur postérieur à la formation de l’appel, et la révocation des deux sursis est confirmée. Compte tenu de ce qui précède, les frais d’appel, arrêtés à 900 fr.
- 15 - (cf. art. 13 et 22 let. f LTar), sont entièrement mis à la charge du condamné qui supporte ses frais d’intervention.
Dispositiv
- Les prétentions civiles de Y _________ sont renvoyées au for civil. est rejeté. En conséquence, il est statué comme suit:
- Z _________, reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), est condamné, après la constatation d’une violation du principe de célérité en appel, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour.
- Le sursis octroyé le 11 juillet 2019 par le Ministère public du B _________ est révoqué et la peine privative de liberté de 90 jours sera exécutée.
- Le sursis octroyé le 2 juin 2020 par le Tribunal de district de A _________ est révoqué et la peine privative de liberté de 210 jours sera exécutée, sous déduction de 112 jours de détention subis avant jugement.
- Les frais de la procédure préliminaire, arrêtés à 500 fr., et de première instance, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de Z _________.
- Les frais de procédure de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de Z _________ qui supporte ses frais d’intervention. Sion, le 26 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 21 juin 2023 (6B_839/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement.
P1 21 3
JUGEMENT DU 26 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition: Jérôme Emonet, président; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges; Mathieu Barras, greffier ad hoc;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par W _________, procureur auprès de l’Office régional,
et
X _________, partie plaignante et appelé,
et
Y _________, partie plaignante et appelé,
contre
Z _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Stéphane Veya, avocat à Martigny.
(injure [art. 177 al. 1 CP]; échec de mise à l’épreuve [art. 46 CP]) appel contre le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal du district de A _________
- 2 - Procédure A. Par jugement du 2 juin 2020 rendu en procédure simplifiée et notifié le même jour en mains propres au prévenu au terme d’une motivation orale, le Tribunal de district de A _________ a reconnu Z _________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et rixe (art. 133 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 210 jours avec sursis à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de quatre ans, sous déduction de la détention provisoire subie pendant 112 jours. B. Le 13 juin 2020, X _________ et Y _________ ont déposé plainte pénale contre Z _________ à la suite d’insultes proférées contre eux le même jour. C. Par jugement du 24 novembre 2020 notifié le même jour au prévenu, le Tribunal du district de A _________ a prononcé le dispositif suivant:
1. Z _________, reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 10 fr. le jour.
2. Le sursis octroyé le 11 juillet 2019 par le Ministère public du B _________ est révoqué et la peine privative de liberté de 90 jours sera exécutée.
3. Le sursis octroyé le 2 juin 2020 par le Tribunal de district de A _________ est révoqué et la peine privative de liberté de 210 jours sera exécutée, sous déduction des 112 jours de détention subis avant jugement.
4. Les prétentions civiles de Y _________ sont renvoyées au for civil.
5. Les frais du Ministère public, arrêtés à 500 fr., et ceux du tribunal de district, arrêtés à 500 fr. (1000 fr. en cas de motivation écrite), sont mis à la charge de Z _________. D. Le 4 décembre 2020, le prévenu a annoncé l’appel à l’encontre de ce jugement, dont la version motivée lui est parvenue le 8 janvier 2021. Le 28 janvier 2021, il a formé appel, sollicitant en outre l’assistance judiciaire et les auditions des deux parties plaignantes au titre de moyen de preuve. E. Par ordonnances du 16 novembre 2022, le président soussigné a rejeté les demandes d’assistance judiciaire et d’administration de moyens de preuve formulées par l’appelant. F. Le 5 décembre 2022, le Ministère public a annoncé qu’il ne participerait pas aux débats, puis conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. Aux débats du 24 janvier 2023, la défense a pris les conclusions suivantes:
1. Le jugement du 24 novembre 2020 rendu par le Tribunal de A _________ est modifié comme suit:
- 3 -
1. Z _________, reconnu coupable d’injure, est condamné à peine de droit
2. Le sursis octroyé le 11 juillet 2019 par le Ministère public du B _________ n’est pas révoqué
3. Le sursis octroyé le 2 juin 2020 par le Tribunal de district de A _________ n’est pas révoqué En tout état de cause:
2. Les frais de la procédure en appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais, lequel versera en sus un montant de CHF 3'500.00 au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1. 1.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, le dispositif du jugement a été notifié le 24 novembre 2020 au prévenu qui a annoncé appel le 4 décembre 2020. Le jugement motivé a été reçu le 8 janvier 2021 et la déclaration d’appel déposée, dans les formes prescrites, le 28 janvier 2021. L’appel est dès lors recevable. 1.2 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 2. 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à
- 4 - l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 2.2 Le prévenu ne conteste pas s’être rendu coupable d’injure, mais estime que la peine doit être réduite en raison de la circonstance atténuante du long temps écoulé et de la violation du principe de célérité survenue en appel. Il considère ensuite que les sursis octroyés respectivement les 11 juillet 2019 et 2 juin 2020 ne doivent pas être révoqués, mais tout au plus prolongés et, si nécessaire, accompagnés d’une règle de conduite sous la forme d’une interdiction de boire de l’alcool. Pour le surplus, le jugement de première instance est définitif en ce qui concerne le renvoi au for civil des prétentions de Y _________ (cf. chiffre 4).
II. Statuant en faits et considérant en droit 3. 3.1 Âgé de 23 ans, Z _________ n’a pas de formation ou d’emploi fixe et vit chez ses parents qui l’entretiennent. Il a cessé son apprentissage de parqueteur après une blessure à la main qui a nécessité trois opérations et entraîné près d’une année d’arrêt de travail. Après la recherche infructueuse d’une nouvelle place d’apprentissage, il s’est adressé à des agences de location de services par l’intermédiaire desquelles il a travaillé pour différentes entreprises sur des périodes d’une semaine à un mois. Sa dernière activité remonte à septembre 2022 au sein de l’usine de C _________ SA à D _________. En vue de l’aider à s’insérer dans le monde du travail, son médecin de famille lui a fixé un rendez-vous chez un médecin spécialiste (dos. procès-verbal des débats d’appel du 24 janvier 2023 [ci-après: PV] R2). Il fait l’objet de poursuites s’élevant entre 10'000 et 20'000 francs (dos. PV R4). 3.2 Le prévenu figure au casier judiciaire pour cinq condamnations. - Suite à des faits survenus entre le 1er avril et le 19 septembre 2018, le Ministère public du canton du Valais, par son Office du B _________, l’a condamné, par ordonnance du 28 novembre 2018, à une peine pécuniaire de 160 jours-amende
- 5 - à 10 fr. avec sursis à l’exécution de la peine pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup). Le sursis, prolongé le 11 juillet 2019, a finalement été révoqué par jugement du Tribunal de district de A _________ du 2 juin 2020. - Pour des faits survenus entre le 1er novembre 2018 et le 8 mai 2019, le Ministère public du canton du Valais, par son Office du B _________, l’a condamné, par ordonnance du 11 juillet 2019, à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis à l’exécution de la peine pendant trois ans ainsi qu’à une amende de 700 fr. pour rixe (31.12.2018-01.01.2019; art. 133 CP), lésions corporelles simples (03.02.2019; art. 123 ch. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (01.11.2018-08.05.2019; art. 19a LStup). Le sursis a été prolongé de 18 mois par jugement du Tribunal de district de A _________ du 2 juin 2020. - Pour des faits survenus le 1er novembre 2019, le Tribunal de district de A _________ l’a condamné, par jugement du 2 juin 2020, à une peine privative de liberté de 210 jours, sous déduction de 112 jours de détention subis avant jugement, avec sursis à l’exécution de la peine pendant quatre ans pour rixe (art. 133 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). - Pour des faits survenus entre le 8 et le 9 mai 2020, le Ministère public du canton du Valais, par son Office du B _________, l’a condamné, par ordonnance du 17 juin 2020, à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis à l’exécution de la peine pendant quatre ans, pour injure (art. 177 al. 1 CP) et tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). La peine est complémentaire au jugement du 2 juin 2020 précité. - Pour des faits survenus le 11 septembre 2020, le Ministère public du canton du Valais, par son Office du E _________, l’a condamné, par ordonnance du 12 janvier 2021, à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Le prévenu a été libéré conditionnellement le 3 août 2021 et le solde de la peine d’un mois et cinq jours a été soumis à un délai d’épreuve d’un an.
- 6 - Au sujet de cette dernière infraction, le prévenu a expliqué s’être fait arrêter alors qu’il circulait en scooter sans permis (dos. p. 92 R6). Au cours de l’année 2022, une enquête pénale a par ailleurs été ouverte contre lui sous la référence F _________ ». Interrogé à ce sujet lors des débats d’appel, il a déclaré qu’un individu a déposé plainte contre lui et des amis, bien qu’il n’ait rien à voir avec cette affaire (dos. PV R6). 3.3 Le prévenu admet les faits sur lesquels repose sa condamnation qui sont retenus comme suit. Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin 2020, à la gare AOMC de A _________, une altercation verbale a opposé des policiers municipaux à un groupe de jeunes gens dont faisait partie Z _________ qui était alcoolisé. Appelés en renfort, les agents de police X _________ et Y _________ se sont rendus sur les lieux, mais sont restés en retrait. Aux alentours de 01h35, la situation s’étant calmée, X _________ et Y _________ sont remontés dans leur véhicule banalisé et ont quitté les lieux à la vitesse du pas. Z _________, s'est alors jeté devant leur véhicule avant de gesticuler et de les traiter de « bâtards » et de « fils de pute » par une vitre laissée entrouverte. Lors des débats, le prévenu a expliqué que les agents de la police municipale ont désormais du plaisir à le voir, car il ne cause plus de problème (dos. PV R9). Il déclare par ailleurs avoir discuté des faits et s’être excusé auprès de Y _________ le 31 décembre 2022, peu avant minuit. Ce dernier était alors content de voir qu’il avait évolué positivement (dos. PV R1). 4. 4.1 En application de l’article 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Selon l’article 31 CP, auquel renvoie l’article 178 al. 2 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le prévenu ne conteste pas s’être rendu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), il est dès lors renvoyé au considérant 3.1 du jugement entrepris pour ce qui est de l’exégèse de cette disposition.
- 7 - 4.2 Le 13 juin 2020, en se jetant devant le véhicule des agents de police X _________ et Y _________ pour les traiter de « bâtards » et de « fils de pute » par une vitre laissée entrouverte, le prévenu s’est rendu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP). Au demeurant, les plaintes pénales déposées le 13 juin 2020 respectent le délai de trois mois prévu à l'article 31 CP. 5. 5.1 5.1.1 Le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’auteur. Le cadre de la peine de l’infraction d’injure est de trois à 90 jours-amende (art. 34 al. 1 et 177 al. 1 CP). Pour déterminer le nombre de jours de peine pécuniaire à prononcer, le juge fait application de tous les critères de fixation de la peine ancrés aux articles 47 à 51 CP (ATF 134 IV 60 consid. 5.3). Le montant du jour-amende est lui fixé selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 fr. (art. 34 al. 2 CP). 5.1.2 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, plus récemment et parmi d’autres: arrêt 6B_498/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.1.2). À ces composantes de la culpabilité, s’ajoutent les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge,
- 8 - obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées), pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et renseignements sur la personnalité de l’auteur (arrêts 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2; 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). Ainsi, le juge peut relever l'absence de repentir et de volonté de s’amender démontrée par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b; 113 IV 56 consid. 4c; arrêts 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 2.2.1; 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid 2.3). 5.1.3 En vertu de l'article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription ordinaire de l'action pénale sont écoulés, sous réserve de l’article 101 al. 2 CP. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et plus récemment arrêt 6B_29/2021 précité consid. 1.2; à lire aussi ATF 89 IV 3 consid. 1). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, en raison de l’effet dévolutif de l’appel (art. 398 al. 2 CPP), il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et plus récemment arrêt 6B_29/2021 précité consid. 1.2). 5.1.4 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
- 9 - le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causée au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). 5.2 En l’espèce, alors que la situation s’était calmée, le prévenu s’est délibérément déplacé pour insulter sans motif les agents de police X _________ et Y _________ qui s’étaient tenus à l’écart de l’altercation préalable et qui quittaient les lieux. Sa conduite s’inscrit dans une série de conflits qui l’opposait à la police municipale A _________ (cf. dos. p. 10 R3, p. 11 R8, R5 p. 17 R5, p. 23 R6). À décharge, il est tenu compte de l'immaturité liée à son âge au moment des faits. Le prévenu cumule de nombreux antécédents notamment pour des infractions liées à des affrontements, à l’instar des faits à juger aujourd’hui. Abstraction faite de la procédure pénale pendante « F _________ », il a encore occupé les autorités pénales un mois et demi après avoir été entendu par la police (dos. p. 19-23) en se rendant coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Au vu de l’inquiétante constance avec laquelle il commet des infractions depuis sa majorité, force est de constater que la réponse judiciaire apportée jusqu’à présent n’a pas satisfait son objectif de prévention spéciale. Par conséquent, elle doit se montrer plus dissuasive. Il faut porter au crédit du prévenu l’amélioration de ses rapports avec la police municipale de A _________, d’une part, et ses excuses auprès de Y _________ le soir du 31 décembre 2022, d’autre part.
- 10 - Compte tenu des délits routiers précités commis après l’infraction qui nous occupe ici, la circonstance atténuante du temps écoulé prévu à l’article 48 let. e CP ne s’applique pas. Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé suffisamment de temps depuis les faits pour que cette disposition puisse trouver application. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour de céans considère qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, fixée à 10 fr. l’unité en raison de la mauvaise situation économique du prévenu (cf. consid. 3.1 ci-dessus), serait nécessaire mais suffisante pour sanctionner le comportement de ce dernier, confirmant ainsi l’appréciation du tribunal de première instance sur ce point. Toutefois, la période de 27 mois entre le dépôt de l’appel et le présent jugement, qui ne s’explique ni par l’ampleur du dossier ni par sa complexité, viole le principe de célérité et justifie de réduire la peine pécuniaire à 15 jours-amende à 10 fr. le jour. 6. 6.1 Aux termes de l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). En l'absence de pronostic défavorable, le juge doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt 6B_278/2020 du 7 mai 2020 consid. 3.1). Conformément à l'article 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure
- 11 - constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; plus récemment arrêts 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1 et 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1). 6.2 En l'espèce, la peine pécuniaire de 15 jours-amende est compatible avec l'octroi du sursis. En revanche, comme le prévenu a été condamné le 2 juin 2020 à une peine privative de liberté de 210 jours avec sursis et qu'il a commis l'infraction jugée aujourd’hui le 13 juin 2020, un sursis ne peut lui être accordé qu'en présence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'article 42 al. 2 CP. En raison de sa persistance à commettre des infractions pénales, même après l’ouverture de la procédure qui nous occupe aujourd’hui (cf. consid. 5.2 ci-dessus), le prévenu paraît incapable de comprendre la portée des avertissements que les précédentes condamnations auraient dû constituer. Lors de l’audience du 2 juin 2020 dans la procédure simplifiée qui l’a vu condamné à une peine avec sursis pour rixe (art. 133 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), le prévenu avait en substance expliqué avoir pris conscience de sa faute et être en train de reprendre sa vie en main, notamment en arrêtant de boire de l’alcool, en entreprenant des démarches pour s’insérer durablement dans le monde professionnel et en assainissant sa situation financière (ann. dos. p. 9 R1, R5, R6 et R10). Des déclarations similaires ont été tenues lors des débats de première instance (dos. p. 91 R1 et R2). Malgré ses déclarations d’intentions et bien qu’il considère lui-même sa situation personnelle comme insatisfaisante (dos. PV R2 et R5), il n’a pas donné de suite concrète, en plus de 31 mois, aux engagements pris devant les autorités judiciaires valaisannes. Aussi, sa situation personnelle trahit une absence générale de volonté et engendre inévitablement de l’ennui et de la frustration, ce qui constitue des facteurs propres à favoriser la commission de nouvelles infractions. Sa supposée abstinence d’alcool, qu’il n’avait pas respectée par le passé comme en témoigne sa condamnation pour conduite en état d’ivresse, ainsi que son vague projet
- 12 - d’insertion professionnelle ne suffisent pas à convaincre la Cour de céans que ses conditions de vie se sont ou vont se modifier au point d’écarter le risque de récidive. Par ailleurs, ses déclarations en appel semblent bien plus motivées par les besoins de la procédure que par de véritables ambitions personnelles. En revanche, en améliorant ses relations avec la police municipale de A _________ et en s’excusant auprès de Y _________, il semble avoir amorcé une prise de conscience de ses torts. Celle-ci reste néanmoins fragile compte tenu des autres éléments discutés plus haut. Partant, en l’absence de circonstances particulièrement favorables, la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour ne peut-être que ferme. 7. 7.1 Selon l’article 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’article 49 CP. En vertu de l’article 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (parmi d’autres: arrêts 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1 et leurs références à l’ATF 134 IV 140). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution de la nouvelle peine aura un effet dissuasif
- 13 - suffisant qui justifie de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (arrêts précités, ibidem). 7.2 En l’espèce, deux peines antérieures prononcées avec sursis sont susceptibles d’être révoquées. Il s’agit de la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 11 juillet 2019 par le Ministère public du canton du Valais pour rixe (art. 133 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), dont le sursis à l’exécution de la peine avait été arrêté à trois ans, puis prolongé de 18 mois, ainsi que la peine privative de liberté de 210 jours, sous déduction de 112 jours de détention préventive déjà subis, prononcée le 2 juin 2020 par le Tribunal de district de A _________ pour rixe (art. 133 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et dont le sursis à l’exécution de la peine avait été fixé à quatre ans. Malgré le prononcé d’une peine ferme en l’espèce, les considérations développées au sujet de l’octroi du sursis (cf. consid. 6.2 ci-dessus) amènent la Cour de céans à poser un pronostic de récidive défavorable. Il est par ailleurs souligné que le fait d’avoir purgé 112 jours de détention avant jugement n’a eu aucun effet dissuasif sur le prévenu, et que, malgré sa bonne compréhension du sens du sursis (cf. ann. dos. p. 10 R7 et R8) et ses déclarations émises en dernière parole de la séance du 2 juin 2020 (honte de se retrouver devant la justice, volonté de ne plus avoir affaire à la police ou la justice et aspiration à une vie stable et sans problème ; cf. ann. dos. p. 10 in fine), il a persévéré dans ses comportements illicites en commettant depuis l’octroi des sursis prononcés les 11 juillet 2019 et 2 juin 2020 des infractions à respectivement trois et deux reprises. Force est ainsi de constater que la seule menace de la révocation du sursis ne suffit pas à le dissuader d’enfreindre les dispositions pénales et que la révocation des deux sursis s’impose. 8. 8.1 Aux termes de l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont, sauf disposition contraire, mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. S’agissant de la répartition des frais de première instance, l’article 426 al. 1, 1re phr. CPP dispose que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
- 14 - 8.2 En l’espèce, l’infraction retenue en première instance est confirmée. Partant, le sort et la quotité des frais arrêtés par les premiers juges, qui ne sont à juste titre pas contestés, sont maintenus. 9. 9.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 lit. a CPP); la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 lit. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90; arrêts 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les références citées). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). La question de l'indemnisation (art. 429 ss CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 ss CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Le principe est dès lors le suivant: la condamnation aux frais exclut l'octroi d'une indemnité; inversement, si les frais sont laissés à la charge de l'État, le prévenu a droit une indemnité; lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, le droit à l'indemnité devrait être réduit dans la même mesure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.2). 9.2 En l’espèce, le prévenu a requis une diminution de peine en laissant le soin à la Cour de la déterminer et a conclu à la non-révocation des deux sursis octroyés l’un le 11 juillet 2019 par le Ministère public du B _________ et l’autre le 2 juin 2020 par le Tribunal de district de A _________. Finalement, la peine prononcée en première instance n’est réduite qu’en raison de la violation du principe de célérité en deuxième instance, soit un facteur postérieur à la formation de l’appel, et la révocation des deux sursis est confirmée. Compte tenu de ce qui précède, les frais d’appel, arrêtés à 900 fr.
- 15 - (cf. art. 13 et 22 let. f LTar), sont entièrement mis à la charge du condamné qui supporte ses frais d’intervention. Par ces motifs,
Prononce L’appel interjeté par Z _________ à l’encontre du jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal du district de A _________, dont le chiffre 4 est entré en force de chose jugée en la teneur suivant:
4. Les prétentions civiles de Y _________ sont renvoyées au for civil. est rejeté. En conséquence, il est statué comme suit: 1. Z _________, reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), est condamné, après la constatation d’une violation du principe de célérité en appel, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour. 2. Le sursis octroyé le 11 juillet 2019 par le Ministère public du B _________ est révoqué et la peine privative de liberté de 90 jours sera exécutée. 3. Le sursis octroyé le 2 juin 2020 par le Tribunal de district de A _________ est révoqué et la peine privative de liberté de 210 jours sera exécutée, sous déduction de 112 jours de détention subis avant jugement. 5. Les frais de la procédure préliminaire, arrêtés à 500 fr., et de première instance, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de Z _________. 6. Les frais de procédure de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de Z _________ qui supporte ses frais d’intervention. Sion, le 26 avril 2023